Certains extraits de la décision de base
méritent d’être cités ici
:
« En outre, l’examen attentif du site
internet du MOSCI a conduit la Direction de la police
locale à la conclusion que ce mouvement a pour
objectif la propagation de l’islamophobie par
association systématique de l’islam à
la violence et au terrorisme, association que le MOSCI
soutient par des constructions intellectuelles instrumentalisées
et en stigmatisant et criminalisant la religion musulmane.
Le Conseil communal est d’avis, après examen
du site internet, que le but du MOSCI ne consiste pas
seulement à diffuser une opinion, mais bien à
diffamer une religion. La propagande contre l’islamisation
constitue une incitation à la violence.
[…]
En fonction de l’idéologie propagée
par ce mouvement, le Conseil communal ne peut pas exclure
qu’un tel stand soit interprété
comme une provocation par les proches de la cause islamique
et qu’elle n’engendre un certain nombre
de problèmes de sécurité et d’ordre
publics. »
Pourquoi avoir recouru ?
Face à cette légitimation implicite de
la violence islamiste, cette mise en question du droit
de critiquer la charia et l’islamisation et du
droit même du MOSCI à exister, ce dernier
ne pouvait pas rester passif.
Le MOSCI ne pouvait pas d'avantage se contenter de
la décision du Tribunal cantonal fribourgeois
qui confirmait la licéité de la décision
de la Ville de Fribourg et soutenait implicitement son
raisonnement : l'association a, par conséquent,
décidé de recourir devant le Tribunal
fédéral se disant prêt à
aller jusqu’à Strassbourg pour défendre
ses droits et ceux de chacun à être informés
sur la menace que représente la charia et le
jihad.
L’arrêt du TF
Le TF a jugé que les arguments avancés
par la Ville de Fribourg et soutenus par la Préfecture
manquaient de sérieux et qu’ils ne reposaient
sur rien de suffisamment concret. Plus précisément,
l’intérêt public que l’autorité
prétendait poursuivre en censurant le MOSCI n’était
même pas établi et, quand bien même
l’eusse-t-il été que la mesure consistant
à refuser au MOSCI une telle autorisation aurait
été clairement excessive, rappelant qu’il
incombe d’abord aux autorités de prendre
des mesures afin de garantir l’ordre public et
de garantir l’exercice pacifique de la liberté
d’expression.
Un rejet de la notion de « diffamation
des religions »
La Ville de Fribourg mentionnait explicitement dans
sa décision que sa décision de censure
se basait sur la notion de « diffamation des religions
». Les instances suivantes reprenaient implicitement
la logique prônée par ce concept sans le
nommer directement.
Le TF a pris sa décision en connaissant qu’un
rejet du recours du MOSCI aurait équivalu à
la reconnaissance de l’applicabilité de
l’interdiction de la « diffamation des religions
»en droit suisse.
Par cet arrêt, il reconnait que ce concept ne
s’applique pas en droit suisse et qu’il
ne suffit pas d’accuser quelqu’un d’
« islamophobie » ou de « diffamation
des religions »pour le censurer.
Voir aussi :