Etienne Grisel, professeur honoraire de
droit constitutionnel à l’Université
de Lausanne, affirme aujourd’hui dans le journal
20 Minutes que le Code pénal permettrait de poursuivre
les encouragements publics au crime d'imams. La réalité
étant plus complexe en ce qui concerne en particulier
les prêches islamiques, ces affirmations méritent
d'être précisées et considérées
au vu de la problèmatique.
Le contenu du Coran suffit
Le Coran et les hadiths regorgent d’appel au
crime, à la violence ainsi qu'à de nombreux
comportements illégaux et placent la charia,
dont découle un ordre juridique complet, en dessus
du droit suisse. Il en découle que le simple
fait de lire ces textes religieux devant un auditoire
enclin à s’y conformer peut en soi être
criminogène.
Là où cela pose problème, c’est
que lire en public des textes religieux est un droit
garantit par la liberté de culte. Or, l’implication
de la liberté de culte forcera le juge à
faire preuve d’une plus grande retenue dans de
pareils cas.
Le juge pénal en face d’un imam qui n’aura
fait que citer des passages de ses textes favoris sera
démuni, surtout si l’imam prétend
qu’il n’était pas dans son intention
de pousser ses ouailles au crime.
Ainsi bien que celui qui ait passé à
l’acte puisse être condamné, pour
autant qu’il soit retrouvé, l’imam,
bien que visiblement de mauvaise foi, pourra s’en
sortir indemne, après avoir sorti quelques arguments
théologiques et sur la prétendue nature
paisible de sa religion.
En vérité, le Code pénal n’est
pas adapté pour lutter contre ce problème
nouveau dont l’expérience nous prouve qu’il
n’est pas seulement théorique.
Dans les cas restants où l’imam ne se
cantonnerait pas à lire un texte, mais ferait
lui-même l’appel incriminé, le Code
pénal se révèle toujours insuffisant
sur plusieurs points.
L’appel au crime ou à la violence
sur le plan pénal
Etienne Grisel, lorsqu’il affirme que les dispositions
du CP suffisent, mentionne l’article 259 CP qui
permet de sanctionner l’appel public au crime
ou à la violence.
Commençons à se sujet par rappeler que
la règle impliquant que cet appel doive dépasser
le cadre de la simple citation d’un texte religieux
reste ici toujours valable.
Ensuite, il faut que cet appel soit public, notion
parfois difficile à cerner : la question se résume
souvent à savoir si on s’adresse à
un nombre indéterminé de personnes. Or,
il n’est pas certain que le fait de parler devant
un petit auditoire déterminé de fidèles
soit un discours public.
Si cette condition du caractère public n’est
pas remplie, on tombe dans le système général
de l’instigation ou de la tentative d’instigation.
Instigation et tentative d’instigation
Le Code pénal distingue les cas où des
infractions sont commises suite aux appels faits et
ceux où les appels n’ont pas déterminé
le commettant à passer à l’acte
(on parle respectivement d’instigation et de tentative
d’instigation) (24 CP).
Dans le premier cas, l’instigation peut être
poursuivie si l’infraction est un crime ou un
délit, par contre dans le second cas, l’imam
ne peut être sanctionné que si l’infraction
visée était un crime (c'est-à-dire
passible de plus de 3 ans de peine privative de liberté
(art. 10 al.2 CP)).
Par ailleurs, si un acte a eu lieu, mais que les indices
ne suffisent pas à prouver que le commettant
a bel et bien été déterminé
par l’auteur de l’appel, on retombe dans
le cas d’une tentative d’instigation.
Le vrai problème posé : mettre
des normes religieuses en dessus du droit
L’islam considère qu’il n’appartient
pas à l’homme de légiférer
de manière contraire à la charia. Le contenu
du Coran, des hadiths et, à plus forte raison,
des fatwas, contribue à faire naître ce
sentiment chez certains musulmans. Ce sentiment couplé
à des injonctions précises a pour effet
de créer de nombreux risques criminogènes.
Plus grave encore, ceci crée le terreau fertile
au terrorisme islamique. La structure que prend ce terroriste
avec de petites cellules cloisonnées voire, de
plus en plus, des individus isolés passant seul
à l’acte fait que ce risque est impossible
à endiguer par des mesures policières.
Le terrorisme islamique existe et ses acteurs se revendiquent
de l’islam, personne ne pourra dire le contraire.
Les terroristes islamiques justifient leurs actions
sur base de textes islamiques qui existent bel et bien,
c’est un fait.
Une solution : introduire un devoir de précaution
du prédicateur
Pour palier à ces risques, le seul moyen est
d’agir en amont : au niveau des prédicateurs.
Il faudrait les responsabiliser devant les conséquences
possibles de leurs actes et exiger d’eux qu’ils
prennent les précautions adéquates pour
éviter que les extraits douteux du Coran et des
hadiths ne soient appliqués et n’engendrent
ainsi des dérives criminogènes.
Le MOSCI préconise ainsi de s’inspirer
du principe de précaution pour rendre civilement
et pénalement responsables les prédicateurs
dont le discours, direct ou rapporté, serait
susceptible d’inciter à l’application
subversive d’une ou plusieurs normes religieuses
contraire au droit suisse et faisant ainsi courir un
risque à l’entier de la société.
Cette solution souple et conforme au principe de proportionnalité
laisserait au prédicateur le choix des mesures
les plus adaptées et en accord avec sa religion.
Pour plus d’informations :
http://www.mosci.info/precaution.htm