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Victoire de la liberté sur la dhimmitude
: le Juge d’instruction cantonal a refusé
de poursuivre le Président du Mouvement suisse
contre l’islamisation pour discrimination raciale
(261 bis CP).
Cette procédure avait été
ouverte d’office suite à la dénonciation
de la police du commerce de Lausanne prétendant
que le dépliant du MOSCI, en particulier un de
ses passages rappelant certains faits prêtés
à Mahomet par les textes islamiques eux-mêmes,
ainsi que l’ouvrage « Vérités
sur l’islam » dont le Président du
MOSCI est l’auteur, contreviendraient à
la norme antiracisme (art. 261 bis CP). Des prétentions
n’ont pas eu gain de cause devant le Juge d’instruction.
La police du commerce lausannoise avait préalablement
voulu censurer les documents incriminés.
Comment en est-on venu là ?
La police du commerce lausannoise, suite à une
demande d’autorisation de tenir un stand sur la
place publique, avait délivré une autorisation
assortie de réserves des plus restrictives :
ne pas distribuer son dépliant et ne pas tenir
à disposition du public la brochure « Vérités
sur l’islam ». Cette réserve relevant
de la censure préalable et ne reposant sur aucune
base légale applicable en l’espèce
constituait une violation de la liberté d’expression
du MOSCI et devait de ce fait être considérée
comme illégale et, de ce fait, pouvait être
outrepassée.
C’est justement ce que le MOSCI fit. La police
du commerce de son côté, préférant
s’engager dans un bras de fer plutôt que
de se conformer au droit, menaçait à ce
moment le MOSCI de ne plus délivrer d’autorisation
et, en parallèle, procédait à une
dénonciation pénale à l’encontre
de son président.
Extraits de l’ordonnance de non-lieu
Suite à une longue instruction passant en examen
principalement le dépliant du MOSCI ainsi que
« Vérités sur l’islam »,
voici ce que dit le Juge d’instruction dans son
ordonnance du 31.09.2010 :
« […] qu’on entend par discrimination
le fait de traiter injustement de façon moins
favorable et par haine une aversion telle qu’elle
pousse à vouloir le mal de quelqu’un
ou à se réjouir du mal qui lui arrive
[…]
que la critique doit également être
discriminatoire pour être pénalement
répréhensible, et faire ainsi apparaître
les personnes qui appartiennent à une race,
une ethnie, ou une religion comme étant de
moindre valeur du point de vue de la dignité
humaine, et ce en raison de leur race ou de leur religion,
qu’à cet égard, le message
qui se réfère à un comportement
ou à certaines caractéristiques d’un
groupe ou qui porte sur les règles et coutumes
de celui-ci reste licite […],
qu’en l’espèce, il convient
tout d’abord de relever que ce ne sont pas les
musulmans en tant que personnes qui sont visés
par les écrits de David VAUCHER, mais l’Islam
en tant que religion et système de société,
que le prévenu a admis être l’auteur
des textes incriminés, les avoir distribués
dans la rue et mis en ligne sur le site Internet de
l’association,
qu’il a précisé que le MOSCI
n’était pas un mouvement religieux ni
anti-religieux, ni politique, et qu’il avait
pour but de « lutter contre l’islamisation
de la Suisse, en particulier l’application du
droit islamique de manière subversive, en sauvegardant
les valeurs fondamentales d’un Etat de droit
»,
qu’il ressort de l’examen des écrits
du prévenu que celui-ci critique essentiellement
l’Islam en tant que religion mêlant indissociablement
le spirituel au temporel et l’oppose en cela
à l’Etat de droit moderne, par essence
laïc,
que ses propos, pour maladroits et blessants
qu’ils soient pour les adeptes de cette religion,
portent sur les idées, les règles et
coutumes de l’Islam, que le prévenu présente
comme une menace pour la société moderne,
que le message ne tend donc pas à discriminer,
dénigrer ou rabaisser les musulmans eux-mêmes,
mais à mettre en garde le lecteur contre les
dangers qui découleraient d’une «
islamisation » de la Suisse,
que ces propos doivent en outre être replacés
– à tout le moins partiellement –
dans le contexte plus large de la campagne anti-minarets
qui a été mené à la votation
du 29 novembre 2009,
qu’en définitive, si l’on
peut regretter que les critiques formulées
par David VAUCHER à l’égard de
l’Islam soient objectivement blessantes pour
les musulmans, elles ne sont pas de nature à
faire apparaître ces derniers comme des êtres
méprisables ni à éveiller un
sentiment de haine à leur encontre,
que l’infraction réprimée
par l’art.261 bis CP n’apparaît
dès lors pas réalisée,
qu’il convient par conséquent de
prononcer un non-lieu en faveur de David VAUCHER,
qu’au vu des circonstances, les frais d’enquête
seront laissés à la charge de l’Etat
[…]
Le MOSCI se réjouit de cette décision
confirmant que la liberté d’expression
existe encore face à l’obscurantisme et
au totalitarisme chariatique et que la norme antiracisme
n’accueille pas encore la « diffamation
des religions » (concept visant à interdire
la critique de l’islam) tel que le voudrait l’Organisation
de la Conférence Islamique. Mais il relève
sur ce dernier point que nous ne sommes pas à
l’abri de dérives du droit pénal.
Par ailleurs, cette interdiction de la « diffamation
des religions » ne concerne pas que le droit pénal,
mais aussi l’activité de l’Etat qui
tend de plus en plus à s’inspirer de ce
concept. Le MOSCI a pu l’expérimenter à
ses dépends avec la ville de Fribourg qui lui
a refusé l’autorisation de tenir un stand
sur la place publique, invoquant textuellement le concept
de « diffamation des religions », preuve
que la tendance étatique à se plier devant
les exigences islamiques n’est pas illusoire et
nécessite un engagement constant.
Le MOSCI est encore en procès contre la ville
de Fribourg sur cet objet au sujet duquel il a décidé
de recourir.
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