| |
Un article signé par Etienne Grisel, professeur
honoraire à l’Université de Lausanne et
directeur de l’Institut de droit public.
Les Etats européens légifèrent, l’un
après l’autre, sur le port du voile. La Suisse
pourrait-elle – devrait-elle – faire de même?
La question a des aspects juridiques, mais aussi sociaux et
moraux, pour ne pas dire philosophiques.
Sous l’angle du droit, une réponse nuancée
s’impose, les principes applicables étant contradictoires.
D’un côté se trouvent la liberté,
la tolérance envers toutes les confessions et le respect
des minorités. D’un autre côté, il
y a la protection de la société contre des mœurs
qui lui sont étrangères et la sauvegarde du droit
des femmes contre l’oppression et les discriminations.
La jurisprudence est fragmentaire et parfois peu cohérente.
La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré
admissible l’interdiction du foulard islamique pour une
institutrice (à Genève), pour les élèves
dans les universités (en Turquie) et dans les écoles
(en France). Le Tribunal fédéral a jugé
que la naturalisation ne pouvait pas être refusée
à une musulmane au motif que, portant le voile, elle
ne serait pas assez intégrée. Cette décision
est erronée: les autorités locales sont mieux
placées que les juges de Lausanne pour évaluer
l’intégration des étrangers; la Cour, où
ne siégeait aucune femme, niait une évidence en
affirmant que la prétendue obligation de porter le voile
ne traduit pas la soumission de la femme à l’homme
et n’entraîne aucune discrimination entre l’un
et l’autre. Mais il y a plus grave: en reconnaissant que
le port du voile reflète une conviction d’ordre
spirituel et bénéficie de la liberté de
conscience, la Cour a placé le problème sur un
mauvais terrain.
Contrairement à une opinion répandue, le port
du voile n’a que des rapports lointains avec la religion,
si bien que la question ne doit pas être tranchée
à la lumière de la liberté religieuse.
Celle-ci ne protège pas n’importe quelle conviction.
Lui rattacher une habitude vestimentaire relève même
du sophisme. Certes, les juristes de culture chrétienne
n’ont pas à interpréter le Coran. Mais aucun
clergé ni aucun fidèle ne sauraient imposer une
lecture de la Constitution. Cette dernière défend
la liberté de conscience, mais non pas n’importe
quel aspect de la vie humaine et sociale.
En effet, loin d’être une notion subjective, la
conscience se définit objectivement, à l’aide
des conceptions dictées par la société
civile. Depuis longtemps, le régime légal de la
Suisse ne dépend plus de la volonté d’un
clergé, quel qu’il soit. Et même les femmes
qui disent porter librement le voile ne peuvent pas prétendre
que ce choix, certes personnel, ressort uniquement de la religion
et ne concerne pas la société. On ne peut donc
pas les comparer à la nonne catholique qui «prend
le voile» précisément pour se couper du
monde symboliquement, voire concrètement.
Si le port du voile n’est pas couvert par la liberté
religieuse, cela ne veut pas dire qu’il ne bénéficie
d’aucune protection. Tout individu jouit de la liberté
personnelle, qui comprend le droit de choisir son apparence
et son vêtement, dans les limites de l’ordre public,
qui doivent être fixées de manière proportionnée
et dans le respect de l’égalité. Or c’est
ici que le législateur rencontre des difficultés.
Il est de plus en plus admis que, du moins sous certaines formes
extrêmes, le voile islamique a quelque chose de choquant
et, par suite, d’asocial. Mais son port a-t-il des aspects
spécifiques qui justifieraient un traitement particulier?
On entend souvent dire que, pour éviter toute disparité,
il conviendrait de prohiber tous les signes extérieurs
que portent les adeptes des diverses religions. Mais cette affirmation
n’est pas exacte. Son bien-fondé dépend
du sens que l’on peut attribuer légitimement à
chaque signe. La kippa juive ou la croix chrétienne ont
un sens symbolique bien connu. Quant au voile islamique, qui
est beaucoup moins discret, il obéit peut-être
aux prescriptions d’un certain clergé mais fait
aussi l’objet d’une controverse parmi les théologiens
musulmans. Il semble procéder surtout d’une conception
de la personne que la société occidentale a abandonnée
depuis plus d’un demi-millénaire. En Europe, les
femmes ont porté le voile jusqu’à la fin
du Moyen Age. Puis elles se sont affranchies de cette contrainte,
qui repose sur une idée erronée de l’être
humain, c’est-à-dire de femmes trop séductrices
pour être exposées au regard de l’homme,
lui-même incapable de maîtriser ses instincts. On
est loin de la religion. En revanche, on touche à un
aspect important de la vie moderne en société,
où les hommes et les femmes sont égaux et se doivent
un respect mutuel. Au surplus, soustraire la femme au regard
d’autrui dresse une barrière entre les sexes qui
est difficilement acceptable dans un monde libre.
Ces considérations militent pour une réglementation
du port du voile islamique. Certes, les partisans de la tolérance
cherchent à mettre le régime libéral en
contradiction avec lui-même et croient le placer devant
ce dilemme: soit accepter des comportements contraires à
nos valeurs morales et sociales, au nom des droits fondamentaux,
soit refuser aux minorités ces droits, au mépris
justement de nos valeurs libérales. Mais la contradiction
n’est qu’apparente et le raisonnement relève
ici aussi du sophisme car l’objection repose sur cette
idée fausse que la liberté serait absolue. Or
on sait, dans les sociétés où elle est
garantie, que la liberté est toute relative et qu’elle
rencontre des limites dans les droits d’autrui et dans
les intérêts de la société.
Il est incontestable que la Suisse serait en droit de légiférer
pour éviter les abus. En 2005 et en 2008, la Cour de
Strasbourg, se plaçant, elle aussi à tort, sur
le plan religieux, relevait cependant: dans une société
démocratique où coexistent plusieurs religions,
«il y a lieu d’accorder une importance particulière
au rôle du décideur national. Tel est notamment
le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation
du port de symboles religieux dans les établissements
d’enseignement…». La religion islamique mérite
le même respect – et jouit des mêmes droits
– que les autres confessions. Mais là n’est
pas la question. Dans la mesure où elles affectent la
vie civile, les manifestations extérieures peuvent être
réglementées, surtout lorsqu’elles n’ont
qu’une relation subjective avec les convictions spirituelles.
Les circonstances actuelles font voir qu’il serait sans
doute sage de préparer une législation adéquate,
mesurée, différenciée selon les cas concrets
et respectueuse des droits de chacun. Aux Etats-Unis, l’opinion
publique se divise au sujet d’un centre islamique à
construire aux abords d’un site sensible; le projet est
sans doute légal, mais il manque à tel point de
tact qu’il ressemble à une provocation peu propice
à la paix entre les religions. Dans notre pays, l’initiative
sur l’interdiction des minarets posait une mauvaise question,
mais la malheureuse votation d’octobre 2009 est un avertissement
qu’il ne conviendrait pas d’oublier. Si les autorités
élues restent inactives, on peut craindre une nouvelle
demande populaire qui ne serait pas équilibrée.
Source : Etienne Grisel, Le Temps – jeudi 30 septembre
2010
|
|